Cass. soc., 20 septembre 2017, n° 16-13.693
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., engagé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d'Oise (l'APAJH) le 1er octobre 1995, et titulaire de mandats syndicaux, a été licencié pour faute grave le 15 février 2008, après autorisation du ministre du travail ensuite annulée ; qu'il a demandé sa réintégration, qui a été ordonnée par arrêt du 9 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir notamment le paiement de diverses sommes provisionnelles au titre de ses salaires de juillet à septembre 2014 et de décembre 2014 à février 2015 ;
Attendu que pour condamner l'APAJH au paiement de sommes provisionnelles au titre des salaires de juillet à septembre 2014 et de décembre 2014 à février 2015, et d'une provision sur dommages-intérêts pour refus de paiement de salaires, l'arrêt retient que par jugement au fond du 20 mars 2015, qui n'est pas définitif, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires pour la période du 4 décembre 2014 au 20 mars 2015, affirmant que ces salaires avaient déjà été versés, qu'il apparaît bien que ce n'est pas le cas, comme cela ressort de l'attestation Pôle emploi délivrée par l'APAJH, qu'il importe peu que la 15e chambre de la cour soit saisie de cette demande, le juge des référés pouvant statuer si à l'évidence la contestation n'est pas sérieuse, ce qui est le cas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par jugement du 20 mars 2015, le conseil de prud'hommes avait rejeté la demande du salarié en paiement de ses salaires jusqu'au jour de la résiliation judiciaire, et que cette décision sur le fond, même frappée d'appel, avait autorité de la chose jugée, de sorte que la formation de référé ne pouvait méconnaître ce qui avait été jugé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.