Cass. com., 26 mai 1999, n° 96-16.126
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 3 avril 1996), que par une convention du 25 février 1988, la société Agrilait Ouest portefeuille, devenue Groupe Saint-Père, a acquis les parts sociales détenues par les époux René D... dans les sociétés Veyret-Veilleux, D... SA et Fruitière de Domessin faisant partie du groupe D..., moyennant un prix qui comprenait la prise en charge financière des prêts personnels souscrits par les époux D... auprès de la CRCAM de l'Isère (la banque), le versement de la somme de 1 300 000 francs, afin de permettre à M. René D... d'acheter à la société Veyret-Veilleux les parts qu'elle détenait dans les SARL Fromagerie dauphinoise et Terrier, la garantie financière des cautions souscrites par les époux D..., les membres de l'indivision Anselme D..., les SARL Fromagerie dauphinoise, Terrier et Elevage des Rivoires, au titre des prêts accordés aux sociétés Veyret-Veilleux et D... SA ; que l'acte stipulait que la cession ne deviendrait effective qu'à la condition que le Tribunal prononce le redressement judiciaire des trois sociétés avec poursuite de l'activité ; que les trois sociétés, dont les parts avaient été acquises par le Groupe Saint-Père, ont été mises en redressement judiciaire le 26 février 1988 et un plan de continuation a été arrêté à l'égard de chacune d'elle, par trois jugements du 13 novembre 1989 ; que les époux D... ont assigné le Groupe Saint-Père, la banque, la société Veyret-Veilleux et les mandataires de justice afin d'obtenir l'exécution de l'acte de cession du 25 février 1988 ;
que le Groupe Saint-Père, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de titulaire de l'action sociale des trois sociétés, dont il avait acquis les parts, a assigné les époux D..., M. Bernard D..., la banque, les sociétés concernées et les mandataires de justice afin d'obtenir la condamnation de la banque, des cédants au paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par les sociétés cédées, la réfaction du prix de vente des parts à un franc, la mise en jeu de la garantie d'éviction et l'annulation du contrat de location-gérance conclu entre la SARL D... et la SA Terrier ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Groupe Saint-Père fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes dues par les époux René D... au titre des prêts personnels qui leur avaient été consentis par la banque alors, selon le pourvoi, que l'acte de cession du 25 février 1988 précisait à l'article 3 que les fonds provenant des trois prêts avaient été versés aux sociétés ; qu'il est dès lors constant que ces fonds ont servi à renflouer la trésorerie de celles-ci ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 1251-3 du Code civil, dès lors que les époux D..., qui avaient contracté ces prêts à titre personnel, étaient créanciers des trois sociétés et devaient pour préserver leurs créances, déclarer celles-ci au passif du redressement judiciaire des trois sociétés ; que, dès lors, le défaut de déclaration, par les époux D..., de leurs créances, privait le groupe Saint-Père du recours subrogatoire dont il aurait bénéficié après paiement aux lieu et place des époux Terrier, ce qui le déchargeait de son obligation envers ces derniers ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'acte de cession rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé qu'il s'agissait de prêts personnels dont l'usage n'a pas été mentionné dans l'acte ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le moyen, tiré de l'absence de déclaration de créance était sans fondement et que le Groupe Saint-Père ne disposait d'aucun recours subrogatoire pour la prise en charge de prêts qui constituaient l'une des modalités du prix de cession des parts ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Groupe Saint-Père reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à assumer la charge financière résultant de la mise en oeuvre des cautionnements, garantissant les prêts consentis à deux sociétés dont il a acquis les parts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution doit procéder à la déclaration de la créance au passif du débiteur principal, dans le but de préserver son recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce, si la banque avait déclaré sa créance au redressement judiciaire des sociétés, les consorts D..., en leur qualité de cautions, n'avaient pas procédé à la déclaration de leurs créances de caution aux procédures collectives des sociétés, de sorte que le recours subrogatoire était éteint ainsi que toute possibilité de recours subrogatoire du Groupe Saint-Père ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que le défaut de déclaration par les consorts D..., de leur créance, privait le Groupe Saint-Père de toute possibilité de recours subrogatoire et le déchargeait de son engagement de caution, au motif inopérant que la banque avait déclaré sa créance, la cour d'appel a violé l'article 2032 du Code civil ; alors, d'autre part, que la substitution du Groupe Saint-Père aux engagements de caution, en garantie des prêts accordés par la banque aux sociétés Terrier SA et Veyret-Veilleux, constituait une novation par substitution du débiteur ; que cette novation nécessitait l'accord entre la banque créancière et le nouveau débiteur, le Groupe Saint-Père ; que l'existence d'un tel accord ne pouvait être déduite de l'acceptation ultérieure et unilatérale par la banque de la substitution de caution, postérieurement à la date à laquelle le Groupe Saint-Père avait décidé de retirer, par des motifs légitimes, son engagement ; qu'il s'ensuit que faute d'un accord entre la banque et le Groupe Saint-Père, la subsitution de garantie était nulle ; qu'en la déclarant valable, la cour d'appel a violé l'article 1271-2 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la déclaration par la caution de sa créance au redressement judiciaire du débiteur principal est une simple faculté et est sans influence sur la subrogation dont bénéficie la caution qui a payé la dette en application de l'article 2029 du code civil ;
que l'arrêt ayant relevé que la banque avait régulièrement déclaré sa créance, le recours subrogatoire de la caution ou de celui qui s'est substitué à elle a été préservé ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 1271 du Code civil relatives à la novation par changement de débiteur ne s'appliquent pas à la subsitution de garantie ; que la cour d'appel, qui a retenu que la banque, par ses conclusions de confirmation du jugement, avait accepté la substitution de la garantie financière du Groupe Saint-Père à la caution des consorts D..., a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Groupe Saint-Père reproche également à l'arrêt, de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1.300.000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prix de 1.300 000 francs, stipulé dans l'acte de cession du 25 février 1988, avait une affectation spéciale, l'achat par M. René D... des parts détenues par la société Veyret-Veilleux dans les SARL D... et Fromagerie dauphinoise ; que, dès lors, l'obligation de payer cette somme était soumise à la condition de cette acquisition, laquelle était, concernant les parts de la SARL D..., soumise à la procédure d'agrément ; que l'agrément des associés ne pouvait être présumé, au seul motif, au demeurant inexact en ce qui concerne la SARL D..., que la société Veyret-Veilleux était associée majoritaire des deux SARL D... et Fromagerie dauphinoise ; qu'il s'ensuit que faute de preuve, par M. René D..., d'avoir obtenu l'accord des associés de la SARL D..., le Groupe Saint-Père n'était tenu à aucune obligation de paiement ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et 45 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que l'acquisition par M. René D... des parts détenues par la société Veyret-Veilleux dans les deux SARL, supposait également l'accord du cédant, soit la société Veyret-Veilleux ; que cet accord ne pouvait être déduit du fait que l'acte du 25 février 1988, par lequel les parts de la société Veyret-Veilleux ont été cédées au Groupe Saint-Père, contient une clause d'affectation spéciale du prix de 1.300.000 francs ;
qu'en estimant que l'accord de la société Veyret-Veilleux était acquis par cet acte du 25 février 1988, auquel la société Veyret-Veilleux était étrangère, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 du Code civil et 45 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que le paiement de la somme de 1.300.000 francs, représentant une partie du prix de cession des parts des sociétés acquises par le Groupe Saint-Père n'a pas été subordonné à la condition préalable de l'acquisition, par M. D..., des parts des SARL D... et Fromagerie dauphinoise, mais devait permettre cette acquisition ; que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le Groupe Saint-Père fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en garantie contre les époux René D... fondée sur l'article 1626 du Code civil, et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en réduction du prix alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en garantie du vendeur, exercée par le Groupe Saint-Père, n'était pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur la garantie d'éviction puisque le Groupe Saint-Père, cessionnaire des parts cédées par les époux D..., invoquait son éviction partielle du fait personnel du vendeur ; qu'en déboutant le Groupe Saint-Père de sa demande, au motif de l'absence de vice caché, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'absence d'une clause expresse de non garantie, stipulant que l'acquéreur achète à ses risques et périls, le vendeur demeure tenu à la garantie du fait de l'éviction totale ou partielle même si l'acquéreur avait, au moment de la vente, connaissance du danger d'éviction ; qu'en déboutant le Groupe Saint-Père de son action en garantie d'éviction partielle et en réduction du prix, au motif inopérant qu'il connaissait l'imminence du redressement judiciaire des trois sociétés dont les parts étaient cédées, la cour d'appel a violé les articles 1626 et 1636 du Code civil ; et alors, enfin, que le vendeur doit sa garantie en cas d'éviction totale ou partielle même lorsqu'aucune stipulation de garantie n'a été faite lors de la vente ; qu'en excluant la garantie des vendeurs de parts, au motif que l'acte de cession ne prévoyait aucune garantie du passif , la cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le Groupe Saint-Père, acquéreur des parts sociales, connaissait la situation obérée des sociétés du Groupe Terrier puisque la convention de cession des actions a stipulé qu'elle ne prendrait effet que si les sociétés dont les parts ont été acquises étaient mises en redressement judiciaire et que cette situation notoirement déficitaire justifiait l'absence de stipulation d'une garantie de passif ; que, sans méconnaître les termes du litige la cour d'appel a ainsi, légalement justifié sa décision de rejet de la garantie d'éviction ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le Groupe Saint-Père reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action sociale dirigée contre M. René D..., ancien dirigeant des trois sociétés dont il a acquis les parts alors, selon le pourvoi d'une part, que le Groupe Saint-Père n'exerçait pas contre ce dirigeant l'action en paiement des dettes sociales, fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et dont les conditions de saisine du Tribunal sont précisées par l'article 183 de cette loi mais l'action sociale ut singuli, fondée sur les articles 52 et 245 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en déclarant irrecevable, sur le fondement de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, l'action du Groupe Saint-Père qui n'était pas pourtant une action en paiement des dettes sociales, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que les associés peuvent se substituer aux organes sociaux défaillants et exercer à leur place l'action sociale dirigée contre les dirigeants pour des agissements contraires à l'intérêt social afin d'obtenir, pour la société, réparation du préjudice subi par elle ; qu'en contestant au Groupe Saint-Père, associé des trois sociétés dont il avait acquis les parts, le droit d'exercer l'action sociale contre l'ancien dirigeant de ces sociétés, la cour d'appel a violé les articles 52 et 245 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que l'action sociale ut singuli qui ne se confond pas avec l'action en paiement des dettes sociales dont le fondement et l'objet sont différents, peut être exercée alors même que la société est soumise à une procédure collective ; qu'en déclarant irrecevable l'action sociale exercée par le Groupe Saint--Père, au motif de la procédure collective dont les sociétés font l'objet, la cour d'appel a violé les articles 52 et 245 de la loi du 24 juillet 1966 et, par fausse application les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne se cumulent pas avec celles des articles 52 et 245 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la cour d'appel a, sans méconnaître les données du litige, déclaré à bon droit l'associé irrecevable à exercer contre l'ancien dirigeant, à qui il imputait des fautes de gestion, l'action en responsabilité qui appartenait exclusivement aux personnes mentionnées à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le septième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Groupe Saint-Père fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre MM. René et Bernard D... et Mme René D... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en responsabilité délictuelle engagée par lui contre les trois administrateurs de la SA Terrier, était totalement différente de celle engagée sur un fondement contractuel contre les deux cédants des parts sociales et n'avait pas le même objet ; qu'en rejetant la première action au motif du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'action en responsabilité délictuelle, exercée contre les administrateurs d'une société anonyme, fondée sur l'article 1382 du Code civil, est indépendante de l'action en comblement du passif fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et n'a pas été supprimée par ce texte ; qu'en estimant le contraire pour débouter le Groupe Saint-Père de son action en responsabilité délictuelle contre les anciens administrateurs de la SA Terrier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'en retenant que la responsabilité des dirigeants sociaux découlant de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 exclut qu'une action soit fondée sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Groupe Saint-Père fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action relative à la convention de location-gérance alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action engagée par lui n'était pas une action en nullité de la convention de location-gérance, mais une action en responsabilité délictuelle contre les administrateurs de la SA Terrier, et en paiement de dommages-intérêts correspondant à l'équivalent du montant des redevances de location-gérance, payées par la SA Terrier, en vertu d'une convention conclue frauduleusement par ses administrateurs avec la SARL D... ; qu'en appliquant à cette action le délai de prescription d'une action en nullité des conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 et, par refus d'application, les articles 1382 et 2262 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'une covention visée à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 est la date de la convention ou, si elle a été dissimulée, le jour où elle a été révélée ; qu'en énonçant, pour déclarer la prescription acquise, que la convention du 10 octobre 1983 qui n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable, avait été publiée au registre du commerce et des sociétés, le 10 octobre 1983 et avait été ratifiée par l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril 1984, sur rapport spécial du commissaire aux comptes, ne mentionnant pas les circonstances, en raison desquelles la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie, sans préciser en quoi ces deux éléments étaient de nature à constituer la révélation de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, le Groupe Saint-Père a soutenu que la convention de location-gérance était nulle pour n'avoir pas été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et que la prescription de l'action en nullité n'avait pas couru puisque la procédure visée à l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 n'avait pas été intégralement respectée ; que le Groupe Saint-Père n'est pas recevable à présenter un moyen qui dans sa première branche est contraire à ses propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 105 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, l'action en nullité de la convention qui n'a pas été soumise à autorisation préalable se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention, que toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que l'arrêt qui retient que le délai pour agir en nullité est expiré le 10 octobre 1986, le contrat de location-gérance ayant été publié au registre du commerce et des sociétés le 10 octobre 1983 a fait une exacte application de cette règle ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.