Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-21.915

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Paris, du 24 mars 2011

24 mars 2011

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2011), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement ayant rejeté ses demandes dirigées contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie-Picard (la banque) ; qu'elle a conclu le 17 juillet 2008 ; que la banque a, en octobre 2010, invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant constaté que l'instance était périmée en l'absence de toutes diligences pendant deux ans depuis le 17 juillet 2008 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dernier acte de procédure datait du 17 juillet 2008, qu'il appartenait aux représentants des parties de conduire la procédure et de veiller par l'exécution d'un acte adéquat à ce que la péremption ne soit pas acquise et que l'institution d'un magistrat de la mise en état ne les privait pas de ce pouvoir pas plus qu'elle ne les libérait de cette obligation, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles régissant l'instruction des affaires devant le magistrat de la mise en état, que la cour d'appel a décidé que l'instance était périmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.