Cass. 2e civ., 1 octobre 2020, n° 19-17.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019) et les productions, la société Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud, a saisi un tribunal de commerce de demandes en paiement dirigées contre M. E.... Ce dernier a soulevé la péremption de l'instance, que le tribunal de commerce a écartée dans les seuls motifs de son jugement, avant de condamner M. E... au paiement de diverses sommes.
2. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant confirmé ce jugement a été frappé d'un pourvoi, rejeté par un arrêt (Com., 13 décembre 2013, pourvoi n° 14-16.037), ayant notamment déclaré irrecevable le moyen de ce pourvoi relatif à la péremption d'instance, au motif qu'il critiquait sur ce point une omission de statuer ne pouvant être réparée par la voie du pourvoi en cassation.
3. M. E... a saisi d'une requête en omission de statuer la cour d'appel de Montpellier. L'arrêt de cette cour d'appel rejetant la requête a été cassé (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-21.786) et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes, saisie par M. E....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. E... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa prétention relative à la péremption de l'instance initiée à son encontre par la société Banque Dupuy de Parseval devant le tribunal de commerce de Montpellier, alors « que la règle de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n'est pas applicable au délai de péremption de l'instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d'agir en justice ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l'instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre premier du code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du code de procédure civile. Il est en ainsi du délai de péremption de l'instance prévu à l'article 386 de ce code.
6. Ayant relevé que M. E... avait conclu au fond en première instance le 9 juin 2010, que le 9 juin 2012 était un samedi et que les conclusions en réplique de la Banque Dupuy de Parseval étaient intervenues le lundi 11 juin 2012, la cour d'appel a en déduit à bon droit que la banque avait conclu dans le délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile, de sorte que M. E... devait être débouté de son incident de péremption de l'instance.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.