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Décisions

Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 16-26.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Zribi et Texier

Colmar, du 8 juill. 2016

8 juillet 2016


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 2016), que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes dirigées contre Lydia A... ; qu'en raison du décès de cette dernière, survenu après la clôture de l'instruction, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture le 5 octobre 2010 et invité Mme X... à reprendre l'action contre les héritiers de la défenderesse ; qu'en l'absence de diligence à cette fin, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire ; que Mme X... a saisi le tribunal, conformément aux articles 31 et suivants de l'annexe du code de procédure civile pour son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par un acte du 16 octobre 2012, puis assigné, les 2 et 15 janvier 2013, MM. Sergio et Silvio A... (les consorts A... ), héritiers de Lydia A... ; que ces derniers ont soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée et, en conséquence, de déclarer irrecevable l'acte de reprise d'instance à l'encontre des consorts A... intervenue après expiration du délai de péremption, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interruption de l'instance entraîne l'interruption du délai de péremption jusqu'à ce que la reprise d'instance intervienne ; qu'après avoir constaté que l'instance avait été interrompue par la notification du décès de Lydia A... , ce qui entraînait l'interruption du délai de péremption jusqu'à ce que les parties décident de reprendre l'instance, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'à la date à laquelle Mme X... avait repris l'instance, le délai de péremption était expiré, sans violer les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile ;

2°/ que le délai de péremption, interrompu par la notification du décès d'une des parties, ne recommence à courir qu'à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la juridiction ; qu'en retenant que le délai de péremption avait couru à compter de la décision portant injonction de régulariser la procédure et non à la date de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel a violé les articles 383, alinéa 2, 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que l'interruption de l'instance, et celle du délai de péremption, ne court qu'à compter de la notification du décès à l'autre partie ; que l'information donnée oralement à l'audience ne vaut pas notification ; qu'après avoir constaté que ce n'est que par une note en date du 18 octobre 2010 que le conseil de Lydia A... avait été notifié aux parties, la cour d'appel ne pouvait faire courir le délai de péremption à la date de l'audience du 5 octobre 2010, à laquelle le décès de Lydia A... a été oralement porté à la connaissance de Mme X..., sans justification complémentaire, sans violer les articles 370 et 392 du code de procédure civile ;

4°/ que l'interruption de l'instance, et celle du délai de péremption, ne court qu'à compter de la notification du décès à l'autre partie ; qu'en ne précisant pas la forme qu'a revêtue l'information du décès de Lydia A... , donnée à l'audience du 5 octobre 2010, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'existence d'une véritable notification à cette date, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 370 et 392 du code de procédure civile ;

Mais attendu que dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit de ses ayants droit, de sorte que, sauf indivisibilité, seuls ceux-ci sont recevables à se prévaloir de l'interruption du délai de péremption qui découle de l'interruption de l'instance ; que dès lors Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'interruption du délai de péremption consécutif à l'interruption de l'instance en raison du décès de Lydia A... ; que ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, rend le moyen inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.