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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-11.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 8e ch. civ., sect. A, d…

19 novembre 1998

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Habitat Conseil ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires le 26 septembre 1990, M. X... a été poursuivi, en qualité de dirigeant de fait, en paiement des dettes sociales ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner M. X... à supporter le montant de l'insuffisance d'actif à concurrence de 50 % du passif, l'arrêt se borne à retenir qu'il détenait la signature bancaire sur le compte ouvert par la société au Crédit du Nord, Mme Y..., gérante lui ayant donné un pouvoir général dès la naissance de la société, que Mme Y..., gérante de droit, a indiqué lors de son audition par le liquidateur n'avoir jamais géré la société et que de nombreux témoins ont déclaré qu'il gérait l'entreprise tandis que Mme Y... était cantonnée à des fonctions de secrétaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever de faits précis de nature à caractériser une immixtion de M. X... dans la gestion se traduisant par une activité positive et indépendante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner M. X... à supporter le montant de l'insuffisance d'actif à concurrence de 50 % du passif, l'arrêt retient que le passif déclaré s'élève à la somme de 2 876 566,35 francs tandis que l'actif consiste dans des créances à recouvrer relatives à des constructions immobilières affectées de malfaçons et que l'insuffisance d'actif est certaine ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une insuffisance d'actif certaine à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.