Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 13-11.746
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 2012) et les productions, que Louis X..., décédé en 2007, a, par acte intervenu en 2001 devant M. A..., notaire, vendu divers biens immobiliers à Mme Y... ; que M. Philippe Z... a assigné Mme Y... devant un tribunal de grande instance afin de voir prononcer la nullité, voire l'inopposabilité, de la vente ; que Mme Y... a assigné en intervention forcée M. A... ainsi que la SCP Alain A..., notaire associé, devenue SCP B... ; que le décès de Louis X... a été notifié par son avocat aux avocats adverses par acte du palais du 14 janvier 2008, l'instance étant radiée le 9 octobre 2008 ; que postérieurement aux conclusions de reprise d'instance de M. Philippe Z... en date du 28 février 2011, Mme Y... a soulevé un incident de péremption d'instance devant le juge de la mise en état ;
Attendu que M. Philippe Z... fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'extinction de l'instance pour cause de péremption, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification du décès interrompt l'instance pour l'ensemble des parties ; que l'interruption de l'instance interrompt le délai de péremption jusqu'à ce que l'instance soit reprise ; qu'en retenant que les consorts Z... ne pouvaient se prévaloir de l'interruption de l'instance causée par le décès de M. X... qui leur a été notifié le 14 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles 370 et 382 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer la loyauté des débats procéduraux ; que n'est pas recevable à invoquer la péremption de l'instance, la partie qui, sciemment, fait obstacle à la reprise de l'instance en dissimulant qu'elle est l'héritier d'une partie défunte, et ce alors même que c'est le défaut de reprise par les héritiers qui avait entraîné la radiation de l'affaire ; qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de la déloyauté de Mme Y... dans l'invocation de la péremption, après avoir dissimulé qu'elle était légataire universelle de M. X..., partie défunte, et avait ainsi fait obstacle à la reprise de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en retenant qu'il est constant qu'aucune diligence n'est intervenue dans le délai de deux ans qui a suivi la radiation de l'affaire, quand les consorts Z... faisaient valoir les démarches accomplies, auprès et avec leur notaire, afin de retrouver les héritiers de la partie défunte dans le but de pouvoir reprendre l'instance (conclusions, p. 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que constitue une diligence interruptive du délai de péremption, toute démarche manifestant l'intention des demandeurs de ne pas abandonner la procédure en cours ; que constitue une telle démarche la recherche par une partie des héritiers d'une autre partie, défunte en cours de procédure, en vue de pouvoir reprendre utilement l'instance ; qu'en retenant le contraire, par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des productions que le décès de Louis X... a été notifié par son avocat aux avocats constitués pour les parties et d'autre part que la cour d'appel n'a pas constaté que le décès de Louis X... avait été notifié le 14 janvier 2008 aux consorts Z... mais que la notification du décès émanait de l'avocat de Louis X... ;
Et attendu que la péremption de l'instance ne pouvant être valablement interrompue que par l'accomplissement de diligences manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le moyen pris de la mauvaise foi de Mme Y... était inopérant ;
Et attendu enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre de M. C..., notaire, à M. D... avocat des consorts Z..., relative à la recherche d'héritiers de Louis X... et à l'existence d'un testament, fût-il découvert en l'étude du notaire partie à l'instance, ne pouvait induire une démarche implicite des consorts Z... manifestant leur volonté de faire progresser l'affaire et de voir aboutir le litige dès lors qu'aucune réponse n'avait été adressée avant le 9 octobre 2010 au notaire qui écrivait « vous voudrez bien m'indiquer la suite que vous souhaitez donner au dossier au vu du testament », la cour d'appel a exactement décidé que les consorts Z... ne pouvant se prévaloir d'aucune diligence susceptible de faire progresser l'affaire dans le délai de deux ans qui a suivi sa radiation, l'exception de péremption devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.