Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a assigné Mme Y... ainsi que MM. Z... et Mme Z..., MM. A..., Mmes Marie-Thérèse et Céline A... (les consorts Z...-A...) en réduction de libéralités qui leur auraient été consenties par Marguerite X... ; que Mme Y... ayant conclu le 24 avril 2007 et les consorts Z...-A... ayant communiqué des pièces visées dans un bordereau du 18 juillet 2007, l'affaire a été radiée le 6 septembre 2007 faute de conclusions du demandeur ; que celui-ci ayant fait rétablir l'affaire par conclusions du 13 mai 2009, les consorts Z...-A... ont soulevé la péremption de l'instance ; qu'une ordonnance a accueilli l'incident ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le bordereau de communication de pièces du 18 juillet 2007, émanant de l'avocat des consorts Z...-A... et non de l'avocat de M. X..., ne démontre pas l'intention de M. X... de poursuivre l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du 21 mai 2010.