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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-19.615

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 5 avr. 2011

5 avril 2011


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à la société de banque occidentale, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances (la société CDR), un arrêt du 24 octobre 1995 a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action en comblement de passif introduite par ailleurs ; que l'avoué de la société CDR a démissionné le 16 mai 1996 ; que l'action en comblement de passif ayant été rejetée par un jugement devenu définitif le 16 novembre 2007, M. X... a déposé le 6 novembre 2009 des conclusions en reprise d'instance, signifiées au successeur de l'avoué ayant initialement représenté la société CDR, puis, le 16 mars 2010, a assigné cette société CDR qui n'avait pas de nouveau constitué avoué ; que la société CDR a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que, faute d'avoir été signifiées à un avoué régulièrement constitué pour la société CDR, les conclusions de M. X... du 6 novembre 2009 n'ont pu interrompre la péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 10/23286) rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.