Cass. soc., 11 juin 2002, n° 00-42.654
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Leblanc
Avocat général :
M. Fréchède
Avocat :
SCP Coutard et Mayer
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... ayant relevé appel d'une décision prud'homale qui rejetait ses demandes contre son employeur, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire le 29 janvier 1996, en subordonnant la reprise de l'instance par l'appelante au dépôt de ses conclusions au fond ; que l'arrêt attaqué a constaté la péremption de l'instance d'appel ;
Attendu que la salariée fait grief à cet arrêt (Colmar, 6 avril 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'oralité de la procédure rend sans objet le dépôt de conclusions écrites ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt de radiation subordonnait la reprise de l'instance par l'appelante au dépôt de ses conclusions au fond ; qu'en déclarant que l'instance était périmée au motif que l'appelante n'avait pas repris l'instance, au besoin en précisant qu'elle entendait développer des conclusions orales, alors que la diligence mise à la charge de l'appelante consistant à déposer des conclusions au fond était inopérante et n'avait pu faire courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 946 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, la cour d'appel a exactement décidé que leur dépôt constitue néanmoins une diligence au sens de l'article R. 516-3 du Code du travail, dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état d'être jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.