Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 13-19.583
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lesourd, SCP Lévis
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2013), que M. X... et Mme Y... ont fait assigner devant un tribunal de commerce, par acte du 25 juin 2009, Mme Z... et M. A..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société X... ; que l'affaire ayant été renvoyée une première fois, à un « rôle d'attente », le greffe du tribunal a adressé aux parties un avis, daté du 8 mars 2011, faisant état d'une « réinscription d'office après renvoi au rôle d'attente » et d'un renvoi de l'affaire à une audience le 13 avril 2011 ; que l'affaire a été renvoyée de nouveau à une audience le 30 juin 2011 à la suite de laquelle les défendeurs ont excipé de la péremption d'instance ;
Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de juger que l'instance est périmée et éteinte par l'effet de la péremption et d'écarter en conséquence leurs demandes, alors, selon le moyen, que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ; qu'à défaut d'obligation pour les parties d'établir des écritures quelconques avant l'audience des débats, au cours de laquelle elles peuvent présenter oralement l'ensemble de leurs prétentions et moyens, le seul fait de se présenter à une audience pour parvenir au jugement de l'affaire constitue une diligence interruptive du délai de péremption d'instance ; qu'en l'espèce, dès lors que l'avocat de Mme Y... et de M. X... s'était présenté à l'audience du 13 avril 2011, afin de parvenir au jugement de l'affaire, il avait accompli une diligence interruptive du délai de péremption, peu important que l'affaire ait été renvoyée par le juge à une audience ultérieure pour permettre à la partie adverse de conclure ; qu'en affirmant le contraire, pour écarter toute diligence interruptive du délai de péremption de l'instance par Mme Y... et M. X... avant l'expiration du délai de deux ans suivant l'assignation du 25 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 386 et 860-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.