Cass. com., 3 mars 1998, n° 95-13.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Armand-Prevost
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. B..., président du conseil d'administration de la société Transmeuble, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 2 février 1995) de l'avoir condamné, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer à M. A... ès qualités de liquidateur la somme de 1 500 000 francs à titre de participation à l'insuffisance d'actif de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant M. B... responsable de l'insuffisance d'actif de la société Transmeuble au motif qu'il avait abandonné en pratique ses fonctions tout en conservant le titre de président-directeur général sans répondre aux conclusions de M. B... qui faisait valoir qu'il n'y avait pas faute de gestion de la part d'un dirigeant de droit à cesser dans les faits la direction sociale dès lors que la société n'était pas privée d'organes directionnels effectifs et continuait à être véritablement dirigée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'en déclarant M. B... responsable de l'insuffisance d'actif de la société Transmeuble au motif que des irrégularités avaient été commises en 1983 et 1984 du temps où il gérait la société, sans davantage répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir qu'en 1985 il avait participé au plan de redressement de l'entreprise qui avait permis de dégager pour l'exercice 1985 un bénéfice de 198 000 francs contre une perte de 394 000 francs pour l'exercice précédent et qu'à l'arrivée de M. Y... en 1986, une situation claire et précise au plan comptable était arrêtée, circonstances exonératoires ou du moins de nature à atténuer sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, enfin, qu'en condamnant M. B... à payer une somme de 1 500 000 francs à titre de participation à l'insuffisance d'actif de la société Transmeuble et en le tenant ainsi pour le principal responsable de cette insuffisance tandis qu'il résultait de ses constatations que les irrégularités ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société commises postérieurement à 1984 n'ont pas été le fait de M. B... qui n'exerçait plus à cette époque ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. B... a laissé en fait la gestion totale de la société à un directeur général, de 1984 à 1986, puis à M. Y... de 1986 à 1988, la cour d'appel a énoncé à bon droit que M. B..., président du conseil d'administration de la société, ne pouvait, pour se soustraire à l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, prétendre avoir abandonné l'exercice effectif de ses fonctions à un autre dirigeant de droit ou de fait;
que, répondant aux conclusions prétendument omises, elle analyse les fautes de gestion qui ont été commises tant avant 1984 qu'après cette date;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.