Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-19.464
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Le Prado, SCP Vuitton et Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2007), que, par acte du 24 décembre 1985, les consorts X... ont donné à bail aux époux Y... des locaux à usage commercial pour une durée de neuf années qui a commencé à courir le 1er juillet 1985 pour se terminer le 30 juin 1994 ; que, par acte du 30 mai 2000, les époux Y... ont sollicité le renouvellement du bail, puis, par acte du 16 avril 2002, ont saisi le juge des loyers commerciaux pour obtenir la fixation du prix du bail renouvelé à un montant inférieur au loyer du bail expiré ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... ayant fait valoir dans leurs conclusions qu'il résultait de l'article L. 145-11 du code de commerce qu'à défaut de mention dans le congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement, le nouveau prix n'était dû qu'à compter de la demande qui en a été faite, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 145-11 du code de commerce ;
Attendu que le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que, pour fixer la date de prise d'effet du nouveau loyer au 24 octobre 2005, l'arrêt retient que la demande de renouvellement du bail fait courir le délai de trois mois prévu à l'article L. 145-10 du code de commerce, qu'en cas d'absence de refus dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté la demande de renouvellement, que, dans ce cas, il lui incombe de chiffrer le nouveau loyer qu'il demande, lequel prendra effet à cette date en application de l'article R. 145-21 du code de commerce et qu'en conséquence le nouveau loyer est dû à compter du 24 octobre 2005, date du mémoire chiffrant pour la première fois la demande des bailleurs en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 145-11 du code de commerce ne visant que la modification du prix du bail sollicitée par le bailleur, la cour d'appel, qui a constaté que l'action en fixation du prix du bail renouvelé avait été engagée par les preneurs et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le nouveau loyer prendrait effet à compter du 24 octobre 2005, l'arrêt rendu le 2 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.