Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-14.258
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
Me Choucroy, Me Copper-Royer
Sur le premier moyen :
Vu l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement de l'appel doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que Mme X... a acquis, le 30 novembre 1983, une maison en l'état futur d'achèvement de la SCI ZAC de Villarceaux (la SCI) et, pour financer l'acquisition, contracté un emprunt auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Melun (la Caisse) ; que M. et Mme X... ont ensuite fait assigner la SCI et la Caisse aux fins de résolution des contrats de vente et de prêt et de paiement de dommages-intérêts ; qu'un jugement les a déboutés de toutes leurs demandes et a sursis à statuer sur les demandes en paiement de la Caisse jusqu'à la production d'un décompte précis de la créance ; que les époux X... ont interjeté appel et conclu au fond le 10 mai 1991, puis que, par acte du 24 janvier 1992, ils ont indiqué se désister de leur appel ; que la Caisse et la SCI, qui avaient préalablement formé un appel incident, n'ont pas accepté ce désistement ; que, par un arrêt du 12 mars 1992, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer jusqu'à la réalisation de la vente du pavillon objet de l'acte du 30 novembre 1983 ; que, par des conclusions déposées le 15 février 1994, la Caisse a à nouveau saisi la cour, exposant que les époux X... n'avaient effectué aucune diligence en vue de la vente de leur immeuble, et demandé qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 1 809 059,08 francs, outre les intérêts au taux conventionnel ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes en résolution de la vente et du prêt, l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995) retient que les époux X..., qui se sont désistés de leur appel, ne critiquent plus la décision du tribunal de grande instance de Melun et ne font valoir aucun moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que faute d'acceptation le désistement était privé de tout effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.