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Décisions

Cass. 3e civ., 27 octobre 1993, n° 91-19.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 31 mai 1991

31 mai 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage d'habitation et de commerce, donnés en location, suivant un bail faisant référence au décret du 30 septembre 1953, à M. Y..., ont fait délivrer à celui-ci, le 8 février 1989, un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à se conformer aux clauses concernant les sous-locations ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de suspendre les effets de la clause résolutoire, pendant un délai de 3 mois à compter de la signification de cette décision en ordonnant à M. Y... de se conformer aux prescriptions du commandement et aux clauses du bail, alors, selon le moyen, 1°) que l'omission de faire concourir le propriétaire à l'acte de sous-location constitue un manquement instantané aux clauses du bail insusceptible de régularisation, quand bien même celle-ci serait opérée dans le mois de mise en demeure ; que le caractère instantané de l'infraction ainsi commise ne permet pas au juge des référés de faire application des pouvoirs qu'il tire de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en octroyant, néanmoins, la suspension des effets d'une clause résolutoire, pour l'omission de faire concourir les époux X... aux onze actes de sous-locations consenties par leur preneur, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ; 2°) que l'alinéa 2 de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 subordonne le pouvoir du juge d'accorder des délais à la saisine d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244 du Code civil ; que l'alinéa 2 de l'article 1244 permet au juge d'accorder des délais qui ne pourront dépasser 2 ans ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait appliquer l'article 25 dès lors que la demande de M. Y... ne répondait pas aux conditions exigées par l'article 1244 du Code civil et que, comme les conclusions le faisaient valoir, le preneur ne pouvait demander aucun délai ayant déjà bénéficié d'un délai de 2 ans depuis le commandement notifié le 8 février 1989 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 modifié et l'article 1244 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait demandé l'application des nouvelles dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, et exactement retenu, sans avoir à tenir compte de la date du commandement comme point de départ du délai, que ce texte donne au juge le pouvoir d'accorder des délais pour suspendre les effets de la clause résolutoire, quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations, la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité d'accueillir la demande de ce locataire dont elle constatait la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.