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Décisions

Cass. 3e civ., 14 octobre 2009, n° 08-14.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Boullez, SCP Capron

Paris, du 13 mars 2008

13 mars 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2008), que, par acte du 20 janvier 2003, Mme X... et M. Y... ont donné à bail à la société Star taxis des locaux à usage commercial ; que l'article 19 de ce bail stipulait, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du code civil, que "Si les locaux viennent à être détruits en partie par cas fortuit indépendant de la volonté du bailleur, la présente location sera obligatoirement résiliée de plein droit et sans aucune indemnité..., le preneur renonçant expressément à se maintenir dans les lieux loués moyennant une diminution du loyer" ; que, le 11 juin 2004, un incendie a détruit une grande partie des locaux loués ; qu'à la suite de ce sinistre, la société Star taxis a assigné les bailleurs pour obtenir une réduction du loyer jusqu'à réception des travaux de remise en état leur incombant ; que ces derniers ont demandé reconventionnellement que soit constatée la résiliation de plein droit du bail par application de la clause précitée et que soit ordonnée l'expulsion de la société Star taxis ;

Attendu que la société Star taxis fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle des bailleurs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; qu'il s'ensuit que la mise en oeuvre de toute clause résolutoire doit être précédée de la délivrance d'un commandement sans que la disposition précitée distingue selon que la résiliation procède d'une violation du bail qui serait imputable au preneur ou d'une autre cause, tel un cas fortuit ; qu'en subordonnant la délivrance d'une mise en demeure à la condition que la mise en oeuvre de la clause résolutoire sanctionne une infraction aux clauses du bail, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce concernent exclusivement la résiliation du bail pour manquement à une obligation contractuelle et qu'aucune violation des dispositions du bail n'étant reprochée à la société Star taxis, il n'y avait pas lieu à délivrance d'un commandement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.