Cass. 3e civ., 31 octobre 1989, n° 88-12.590
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Paulot
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Dufour
Avocats :
Me Cossa, Me Copper-Royer
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988), que Mme X..., propriétaire de locaux situés dans le même immeuble et donnés à bail, respectivement à usage de charcuterie et de boucherie, l'un aux époux Z..., l'autre aux époux Y..., a, le 19 septembre 1984, fait sommation à ces derniers d'avoir à respecter la destination des lieux en entendant se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail consenti aux époux Y..., l'arrêt retient que la sommation du 19 septembre 1984 a suffisamment fait allusion à l'existence de la clause résolutoire et que ceux-ci savaient grâce à leur bail qu'ils avaient un mois pour s'incliner et que la mention obligatoire du délai d'un mois prévu par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que le paiement des loyers ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la sommation avait imparti un délai aux locataires pour se conformer aux obligations du bail visées dans ladite sommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention des époux Z..., l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.