Cass. 2e civ., 7 janvier 1999, n° 95-19.110
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laplace
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique :
Vu les articles 100 et 397 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promotion Paul X... (la société X...) a assigné, en 1978, devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société Grangette Passager Lamy (la société Grangette) en paiement de sommes représentant les frais d'études et de démarches accomplis en vue de l'obtention d'un permis de construire sur un terrain qui était devenu la propriété de la société Grangette ; que par un jugement du 15 novembre 1985, dont la société X... a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa demande a été déclarée irrecevable ; qu'en 1991, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société X..., a assigné en se fondant sur les mêmes faits la société Grangette devant le tribunal de commerce de Lyon qui a déclaré la demande irrecevable comme prescrite en vertu des dispositions de l'article 189 bis du Code de commerce ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement et déclarer irrecevable l'action de la société X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constatant l'extinction ou l'interruption de l'instance qui lui était soumise n'est versée aux débats, et que le tribunal de commerce de Lyon s'est trouvé saisi d'une demande ayant le même objet et la même cause que celle qui avait été portée devant le tribunal de grande instance de Grasse, retient que le fait d'introduire une nouvelle procédure incompatible avec l'instance primitive traduit l'intention d'abandonner le procès initial, ce qui vaut désistement implicite et nécessaire de l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, de telle sorte que l'action ayant été déclarée irrecevable par la décision de ce tribunal, l'effet interruptif doit être regardé comme non avenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour la partie qui a frappé d'appel une décision déclarant sa demande irrecevable de porter son action devant une autre juridiction, s'il peut conduire à une situation de litispendance, n'implique pas nécessairement par lui-même la volonté de se désister de l'instance initialement introduite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Promotion Paul X..., l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.