Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 04-13.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Bizot
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 66, 395, alinéa 2, et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que, selon le deuxième, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que la demande présentée en application du troisième, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande au fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident survenu le 23 juillet 1990 à leur fille Céline alors âgée de 3 ans au cours de l'utilisation d'une machine agricole mise à leur disposition par la société coopérative agricole CUMA de Noé (la CUMA), les époux X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure, ont été, par arrêt du 20 mai 1998, déboutés de leur action en responsabilité et indemnisation fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et dirigée contre la CUMA et son assureur, la société Groupama Bretagne assurances (Groupama), les appels en garantie formés par les défendeurs contre la société Derval, vendeur de la machine, la société Matériel agricole Castelbriantais (société MAC) monteur et vendeur, contre la société de droit italien Pofer, fabricant des éléments de la machine, et contre les époux X... pris en leur nom personnel en qualité de père et mère de la victime, ayant été disjoints ;
que la CUMA et son assureur se sont désistés ultérieurement de l'ensemble de leurs demandes en garantie dirigées contre tous les défendeurs à l'instance disjointe ; que les époux X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Céline, sont intervenus volontairement à cette instance pour y former en son nom, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, une demande en responsabilité et indemnisation dirigée contre les sociétés MAC et Pofer ;
que ces sociétés ont invoqué l'irrecevabilité de cette intervention volontaire en raison de l'antériorité du désistement ;
Attendu que pour déclarer recevable l'intervention volontaire des époux X..., ès qualités, formée le 3 juin 1999, et statuer au fond sur leurs demandes, l'arrêt, confirmatif de ce chef, énonce, par motifs propres et adoptés, que par conclusions reçues au greffe le 6 mai 1999, la CUMA et son assureur se sont désistés de leur appel en garantie dirigé contre les sociétés MAC et Pofer et les époux X... ; que si ce désistement a été accepté le 1er juin 1999 par la société MAC, une instance était toujours pendante devant le tribunal de grande instance, ladite société ayant maintenu sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucune conclusion d'acceptation n'avait été déposée par la société Pofer ; que les époux X... élèvent à l'encontre des sociétés Pofer et MAC des prétentions à leur profit ; que leur intervention est principale au sens de l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ; que le sort de leur demande n'est pas lié à l'action principale puisqu'ils se prévalent d'un droit propre distinct de celui invoqué par la CUMA, dont le désistement est sans influence sur leur intervention ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les sociétés Pofer et MAC avaient présenté au moment du désistement une défense au fond ou une fin de non-recevoir rendant nécessaire leur acceptation de ce désistement, et alors que le maintien par la société MAC d'une demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne constituait pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur les pourvois incidents de la société MAC et des époux X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.