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Décisions

Cass. soc., 11 juin 2002, n° 00-42.369

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ransac

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Fréchède

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Nîmes, ch. soc., du 24 févr. 2000

24 février 2000

Sur le moyen unique :

Attendu que le 20 janvier 2000, la société Roland Morgan s'est désistée de l'appel principal qu'elle avait relevé à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 1997, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; que M. X... a interjeté appel incident du même jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2000), d'avoir constaté l'extinction de l'instance et déclaré irrecevable son appel incident alors, selon le moyen, que l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ;

qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause même en appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident formé le 19 janvier 2000, au motif que l'appel ne pouvait être interjeté qu'en vertu d'une déclaration faite à la première audience et non par voie de conclusions écrites ou déposées au greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 551 du nouveau Code de procédure civile et R 516-2 du Code du travail ;

Mais attendu, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des dispositions combinées des articles 68 et 551 du même Code, en constatant que le désistement sans réserve de l'appelante avait produit son effet extinctif dès lors que, la procédure étant orale, les conclusions écrites contenant appel incident préalablement notifiées par l'intimé à la partie adverse étaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.