Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-29.923

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

Me Balat

Amiens, du 9 oct. 2014

9 octobre 2014


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 octobre 2014), que la société Stellios Optique est locataire, au sein du centre commercial Amiens Sud, de divers locaux commerciaux réunis et appartenant à la société Immochan France ; que, le 11 décembre 2009, la société Immochan France a délivré à la société Stellios Optique un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 12 septembre 1996, puis, le 23 mars 2011, un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial portant sur d'autres lots que le premier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Immochan France fait grief à l'arrêt de déclarer nuls et de nul effet les commandements de payer visant la clause résolutoire alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un contrat de bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; qu'en constatant que dans chacun des commandements de payer des 11 décembre 2009 et 23 mars 2011, figurait la clause selon laquelle, faute par la locataire de satisfaire au commandement dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte, la société Immochan France entendait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail, puis en annulant cependant ces commandements motif pris de l'existence d'une autre clause mentionnant que « faute de payement dans le délai de huit jours (¿) la saisie conservatoire des biens mobiliers de la société pourra l'y contraindre », dans la mesure où la mention de deux délais différents aurait été « de nature à créer une confusion dans l'esprit de la locataire l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis », cependant que, comme le constate l'arrêt attaqué chacun des délais, était clairement identifié dans chacun des deux commandements, le délai d'un mois étant relatif à la résiliation du bail et le délai de huit jour étant relatif aux procédures de saisie, de sorte qu'aucun doute ne pouvait exister dans l'esprit de la locataire, qui ne subissait aucun grief à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 145-41 et L.145-15 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée, souverainement retenu que les mentions et indications figurant dans les deux commandements étaient de nature à créer, dans l'esprit de la locataire, une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d'y apporter la réponse appropriée dans un délai requis, la cour d'appel a pu en déduire que ces commandements devaient être annulés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.