Cass. 3e civ., 11 octobre 1977, n° 76-12.730
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Feffer
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, QUE DAME X..., PROPRIETAIRE DE LOCAUX DONNES A BAIL A PIRO, POUR Y EXERCER LE COMMERCE DE RESTAURATION ET PLATS CUISINES A EMPORTER, A FAIT DELIVRER A CELUI-CI UN COMMANDEMENT D'AVOIR A SATISFAIRE, DANS LE MOIS, AUX CLAUSES DU BAIL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE QUI AVAIT CONSTATE LA RESOLUTION DU BAIL DE PLEIN DROIT, ET REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE PIRO SELON LESQUELLES COMMANDEMENT, QUI SE BORNAIT A ENUMERER LES CLAUSES DU BAIL SANS PRECISER CELLES DONT L'INEXECUTION LUI ETAIT REPROCHEE, NE POUVAIT ENTRAINER LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, A RETENU QUE CE COMMANDEMENT, S'IL REPRODUISAIT LA PLUPART DES CLAUSES DU BAIL CONTENAIT AUSSI LA NOTIFICATION DE CONSTATS DONT LE DERNIER RELEVAIT QUE LES LIEUX ETAIENT UTILISES UNIQUEMENT COMME DEBIT DE BOISSONS SANS RESTAURATION NI PLATS CUISINES A EMPORTER, ET FAISAIT ETAT DE CONSTATATIONS PRECISES RELATIVES AU MAUVAIS ENTRETIEN DES LIEUX;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MISE EN DEMEURE VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE AURAIT DU, POUR AVOIR EFFET, INDIQUER DE FACON PRECISE LES MANQUEMENTS AUXQUELS IL DEVAIT ETRE REMEDIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.