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Décisions

Cass. 3e civ., 1 mars 1977, n° 75-20.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Ryziger

Orléans, ch. réun., du 12 juin 1975

12 juin 1975

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1183 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... EN LOCATION UN APPARTEMENT A DEMOISELLE Y..., MOYENNANT UN LOYER MENSUEL DE 400 FRANCS ;

QUE DES DIFFICULTES S'ETANT ELEVEES ENTRE LES PARTIES, UNE TRANSACTION INTERVINT LE 20 MARS 1968 AUX TERMES DE LAQUELLE UN BAIL DE SIX ANS A COMPTER DU 15 MARS 1965 ETAIT SUBSTITUE A LA CONVENTION INITIALE, LE LOYER LITIGIEUX ETANT FIXE A 200 FRANCS PAR MOIS, OUTRE LES TAXES ET PRESTATIONS RECUPERABLES AVEC STIPULATION D'UN REAJUSTEMENT ANNUEL, EN FONCTION SOIT DE L'INDICE DES CHARGES ET LOYERS, SERIE PARISIENNE, SOIT A DEFAUT, DE CELUI DES SALARIES DES INDUSTRIES DU BATIMENT ;

QUE SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DU 8 DECEMBRE 1969 QUI AVAIT ANNULE CETTE TRANSACTION ET FIXE LE LOYER MENSUEL A 70,54 FRANCS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, STATUANT APRES CASSATION D'UN ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A, PAR ARRET DU 11 JUILLET 1974, DECLARE LA CONVENTION VALABLE ET COMMIS UN EXPERT Z... APURER LE COMPTE DE LOYERS SUR LA BASE DE CET ACCORD ;

QU'APRES EXPERTISE, LA SOCIETE PROPRIETAIRE A DEMANDE A LA COUR DE RENVOI DE CONSTATER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL PAR L'EFFET D'UN COMMANDEMENT RESTE INFRUCTUEUX EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1973, TENDANT AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 17.226 FRANCS POUR LOYERS ARRIERES ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'A LA DATE DU COMMANDEMENT, L'ANNULATION DE L'ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AVAIT FAIT REVIVRE L'ORDONNANCE DU 8 DECEMBRE 1969 FIXANT LE LOYER A 70,54 FRANCS PAR MOIS ET QUE LES SOMMES RECLAMEES N'ETAIENT PAS DUES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'ILS CONSTATENT QUE DEMOISELLE Y... N'AVAIT PAYE AUCUN LOYER DEPUIS LE 1ER AVRIL 1969 ET QU'UN COMMANDEMENT FAIT POUR UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT REELDE LA CREANCE N'EN EST PAS MOINS VALABLE A DUE CONCURRENCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU EGALEMENT L'ARTICLE 1183 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A AUSSI REFUSE TOUT EFFET A UN COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE DELIVRE LE 7 AOUT 1974 A X... MARION QUI TENDAIT AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 23.395 FRANCS, MONTANT DES LOYERS ECHUS AU 15 AVRIL 1974 ET DE CELLE DE 1.281 FRANCS REPRESENTANT LE TERME DE JUILLET 1974, AU MOTIF QU'A CETTE DATE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR L'ARRET DU 11 JUILLET 1974 ETAIT EN COURS D'EXECUTION ET QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE N'AYANT PAS ENCORE ETE DETERMINEE DANS SON MONTANT, LES SOMMES RECLAMEES N'ETAIENT PAS EXIGIBLES ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET DU 11 JUILLET 1974 AVAIT DECLARE VALABLE LA TRANSACTION QUI AVAIT FIXE LE LOYER DE BASE A 200 FRANCS PAR MOIS ET QUE LE COMMANDEMENT POUVAIT PRODUIRE EFFET, AU MOINS DANS CETTE MESURE, LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE LE TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES DEUX MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.