Cass. 3e civ., 13 novembre 1997, n° 95-16.419
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. Z... a donné à bail des locaux à usage commercial à M. X... par acte du 1er mars 1986 ; qu'il a vendu ces locaux aux époux Y... en septembre 1986 ; que ceux-ci ont fait délivrer une sommation au preneur de respecter les clauses du bail, puis l'ont assigné pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion ;
Attendu que, pour constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion, l'arrêt retient que la sommation d'exploiter a été délivrée à M. X... le 25 janvier 1988, qu'un constat d'huissier de justice des 19 et 20 février 1988 décrit un magasin fermé et que, faute pour le preneur de rapporter la preuve qui lui incombe de l'exploitation régulière du magasin, il y a lieu de faire application de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bailleur d'établir la persistance de l'infraction aux clauses du bail après l'expiration du délai de mise en demeure, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.