Cass. 3e civ., 2 décembre 1998, n° 97-11.109
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Choucroy, Me Capron
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage de commerce de primeurs et alimentation donnés à bail à M. Y..., lui a, le 16 mars 1993, délivré commandement, visant la clause résolutoire figurant au bail, le mettant en demeure de retirer les enseignes et le store posés sans autorisation, de remettre en état la porte du magasin donnant sur le hall intérieur, d'enlever la ventilation du réfrigérateur donnant sur ce même hall, de cesser la vente et le stockage de bouteilles de gaz, de réparer le plafond de la réserve ainsi que la robinetterie et les canalisations d'eau, de démolir le local WC installé sans autorisation ; que M. Y... a fait opposition à ce commandement ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que M. Y... a fait procéder aux travaux afférents à la porte, à la ventilation, à la robinetterie et aux canalisations, au plafond de la réserve et que, pour toutes les autres infractions, la clause résolutoire ne saurait davantage s'appliquer en raison de la mauvaise foi évidente du bailleur, aux lieu et place duquel le locataire avait dû notamment intervenir pour la réfection de la toiture de la réserve afin de mettre fin aux infiltrations ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux de réparation et remise en état effectués par M. Y... l'avaient été postérieurement au délai fixé par le commandement et en retenant la mauvaise foi du bailleur par des motifs étrangers à la délivrance du commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en qu'il a déclaré non fondé le commandement du 16 mars 1993 et débouté M. X... de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.