Cass. 3e civ., 13 novembre 1979, n° 78-11.633
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
Me Pradon
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 14 FEVRIER 1978), RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE CHASSARD A DEMANDE A L'ENCONTRE DES CESSIONNAIRES SUCCESSIFS, LES EPOUX Y... ET LES EPOUX Z..., LA RESILIATION DU BAIL QU'IL AVAIT CONSENTI AUX EPOUX A... X... EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUI PORTAIT SUR DES LOCAUX A USAGE D'INSTITUT DE BEAUTE; QUE CHASSARD REPROCHAIT AUX LOCATAIRES, D'UNE PART, UN CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX ET, D'AUTRE PART, UNE MODIFICATION DE L'ETAT DES LIEUX RESULTANT DE L'INSTALLATION D'UN ESCALIER ET DE LA POSE D'UNE ENSEIGNE;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CE SECOND GRIEF, L'ARRET, QUI REJETTE LA DEMANDE DE CHASSARD, RETIENT QU'IL S'AGISSAIT D'INFRACTIONS INSTANTANEES COMMISES PAR LES EPOUX A... ET QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE CEUX-CI AVAIT ETE DECLAREE IRRECEVABLE PAR UNE DECISION IRREVOCABLE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL S'ETAIENT POURSUIVIS POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE DES EPOUX A..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.