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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-14.456

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Blondel, SCP Vincent et Ohl

Pau, du 24 janv. 2011

24 janvier 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Pau, 24 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 octobre 2009, n° 08-21.446), que M. X..., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société L'Océan, a délivré à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers et de se conformer à diverses clauses du bail puis l'a assignée devant le juge des référés en acquisition de la clause et a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société L'Océan fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause résolutoire de plein droit assortissant un bail commercial est tenue en échec par la mauvaise foi du bailleur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que certains des griefs formulés dans le commandement visant la clause résolutoire faisaient ressortir la mauvaise foi de M. X... ; que cette donnée faisait obstacle à ce que la clause puisse produire le moindre effet, peu important que d'autres griefs aient pu être regardés comme fondés ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

2°/ que si le juge des référés est habile à constater l'acquisition d'une clause résolutoire assortissant un contrat de bail, c'est à la condition que la mise en oeuvre de cette clause ne fasse naître aucune contestation sérieuse ; que dès lors que la cour d'appel a elle-même relevé que certains manquements avaient été invoqués de mauvaise foi par le bailleur au soutien du commandement visant la clause résolutoire, la contestation par la société locataire de la bonne foi du propriétaire devait être regardée comme sérieuse et faisait donc obstacle à ce que l'acquisition de la clause résolutoire fût constatée par le juge des référés, d'où il suit que la cour d'appel, en infirmant l'ordonnance qui lui était soumise, a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 808 du code de procédure civile, violé ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la clause résolutoire devait être invoquée de bonne foi par le bailleur, qu'elle supposait une infraction aux clauses du bail et qu'il fallait examiner chacun des manquements reprochés et rechercher s'ils répondaient à ces conditions, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le preneur ne respectait pas son obligation de ne rien entreposer dans la cour et que le bailleur n'était pas de mauvaise foi en lui reprochant ce manquement, et constaté que la société L'Océan n'avait pas remédié dans le délai imparti à ce manquement, a, sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société L'Océan à verser à M. X... une indemnité d'occupation mensuelle, l'arrêt retient qu'en réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation des lieux depuis la résiliation du bail, la société L'Océan doit lui verser une indemnité égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 21 août 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Qu'en statuant ainsi sur une demande d'indemnité et non de provision, la cour d'appel, qui a violé le texte susvisé, a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société L'Océan à verser à M. X... une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 août 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt rendu le 24 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par M. X... à l'encontre de la société L'Océan ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond.