Cass. 3e civ., 18 septembre 2012, n° 11-23.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que la dégradation d'une solive et du plafond de la cave, due à la présence d'eau très certainement antérieure à la prise de possession des lieux, fût imputable aux preneurs, qui n'utilisaient pas de bacs spéciaux à débordement, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique et qui n'était pas tenue d'examiner des pièces que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que l'infraction reprochée aux locataires n'était pas démontrée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bailleur avait délivré aux preneurs un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à effectuer des travaux dont certains ne leur incombaient pas, d'autres étaient programmés avec son accord et qui, tous, faisaient l'objet d'une expertise judiciaire ordonnée à sa demande, la cour d'appel, qui a retenu que le bailleur avait cherché à éluder la suite de la procédure et fait preuve d'une attitude déloyale, en a souverainement déduit que la clause résolutoire n'avait pas été invoquée de bonne foi et que le commandement ne pouvait produire effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.