Cass. 3e civ., 16 juillet 1975, n° 74-13.221
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Calon
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE BAR-RESTAURANT DE LA MARINE, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE DE CAFE-RESTAURANT DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A DAME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, DE S'ETRE DECLARE COMPETENT POUR CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL ET PRONONCER L'EXPULSION DE LA LOCATAIRE SANS JUSTIFIER SA COMPETENCE PAR AUCUN MOTIF DE NATURE A ETABLIR QU'IL S'AGISSAIT D'UN CAS D'URGENCE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DU PREMIER JUGE, RELEVENT QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS DUS, JUSTIFIE L'URGENCE ET CONSTATENT L'EXISTENCE DE CELLE-CI;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL ET PRONONCE L'EXPULSION POUR NON-PAIEMENT D'UN TERME DES LOYERS DANS LES DELAIS DU COMMANDEMENT ET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA LOCATAIRE S'ETAIT ACQUITTEE DES CAUSES DU COMMANDEMENT DES QU'ELLE EN AVAIT EU CONNAISSANCE, QUE CE COMMANDEMENT TENDAIT SEULEMENT AU REGLEMENT DU TRIMESTRE EN COURS ET QUE LA LOCATAIRE, QUI S'ETAIT ENTIEREMENT LIBEREE DU PAIEMENT DU LOYER AVANT L'EXPIRATION DE CE TRIMESTRE ET NE SOLLICITAIT PAS, EN CONSEQUENCE, LE DELAI DE PAIEMENT, DEVAIT BENEFICIER DE LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SUIVANT LAQUELLE LA CLAUSE RESOLUTOIRE NE JOUE PAS SI LE LOCATAIRE SE LIBERE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE JUGE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA LOCATAIRE N'AVAIT PAS, DANS LE MOIS DU COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE, REGLE LES LOYERS PAYABLES D'AVANCE DONT ELLE ETAIT DEBITRICE, ET QU'AUCUN DELAI DE PAIEMENT N'ETAIT SOLLICITE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE, EN DECLARANT LE BAIL RESILIE, A APPLIQUER LA CONVENTION DES PARTIES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SUPPOSANT UNE DEMANDE DE DELAI PRESENTEE DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.