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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juillet 1977, n° 76-10.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me de Chaisemartin

Poitiers, ch. civ., du 5 nov. 1975

5 novembre 1975

SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QUE Y... GODEFROY ET SA FILLE, EPOUSE LIOT, LOCATAIRES DE LOCAUX COMMERCIAUX A USAGE DE BOUCHERIE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A GOURRAUD, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL A LEUR TORT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RESILIATION NE PEUT RESULTER D'UN MANQUEMENT A L'UNE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUE SI CE MANQUEMENT EST SUFFISAMMENT GRAVE ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LES DEMANDERESSES AU POURVOI FAISAIENT VALOIR DEVANT LA COUR D'APPEL LE PEU DE GRAVITE DE LA FERMETURE DU FONDS ET LE DEFAUT DE PREJUDICE EN RESULTANT POUR LE BAILLEUR;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'IL Y AVAIT EU DE LA PART DES LOCATAIRES NON UNE FERMETURE PUREMENT PROVISOIRE DU FONDS DE COMMERCE, MAIS UN VERITABLE "ABANDON DES LIEUX";

QUE, REPONDANT DES LORS AUX CONCLUSIONS DES PRENEURS DANS LA MESURE OU CELLES-CI NE CONSTITUAIENT PAS DE SIMPLES ARGUMENTS, LA COUR D'APPEL, EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ESTIME SUFFISAMMENT GRAVE LE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES REPROCHE AUX DAME X... ET LIOT POUR JUSTIFIER CETTE RESILIATION, LAQUELLE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE;

QUE DES LORSLE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ACCORDER AUX LOCATAIRES DES DELAIS POUR FAIRE CESSER LES INFRACTIONS AU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI LE JUGE N'A PAS LE POUVOIR D'ACCORDER DES DELAIS EN PRESENCE D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, IL PEUT LE FAIRE LORSQU'IL S'AGIT DE PRONONCER UNE RESILIATION JUDICIAIRE ET QUE LES JUGES DU FOND SE SONT CONTREDITS EN AFFIRMANT, D'UNE PART, QU'AUCUNE CLAUSE RESOLUTOIRE NE SANCTIONNAIT EN L'ESPECE LA FERMETURE DU FONDS ET, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE LEUR INTERDISAIT L'OCTROI DE TOUT DELAI;

QUE, DE PLUS, LE DEFAUT DE CLIENTELE, S'IL FAIT DISPARAITRE LE FONDS DE COMMERCE, NE PORTE PAS ATTEINTE AU DROIT AU BAIL QUI DEMEURE DONC ISOLEMENT CESSIBLE;

MAIS ATTENDU QUE, SANS SE CONTREDIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CONSTATANT L'ABSENCE DE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LIEUX LOUES ET DE TOUTE CLIENTELE, ET EN REFUSANT AUX PRENEURS UN DELAI QUE LA LOI NE LEUR DONNAIT EN LA MATIERE, PAS LE POUVOIR D'ACCORDER;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.