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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mars 2009, n° 08-14.557

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Paris, du 7 févr. 2008

7 février 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2008) rendu sur renvoi après cassation (18 janvier 2007, Civ 2e, pourvoi n° 05-11.947), que la SCI du 33 rue de Paris a donné à bail à la société Hôtel de Paris des locaux commerciaux pour une durée de neuf années à compter du 30 septembre 1992 ; que la locataire a sollicité le renouvellement du bail le 28 mai 1999 ; que la bailleresse a fait délivrer deux commandements visant la clause résolutoire les 28 juillet et 16 août 1999 ; qu'elle a, le 25 août 1999, notifié à la locataire son refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes ; que la société Hôtel de Paris a assigné la bailleresse le 18 mai 2000 en opposition au commandement du 28 juillet 1999 et en renouvellement du bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI du 33 rue de Paris fait grief à l'arrêt d'autoriser la locataire à s'acquitter de ses obligations dans le délai d'un mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire, celle-ci étant supposée ne pas avoir joué si le délai est respecté alors, selon le moyen :

1°/ que le juge saisi aux fins de l'application d'une clause résolutoire claire et précise ne peut se refuser à la déclarer acquise et à lui faire produire tous ses effets ; qu'il ne peut paralyser le jeu d'une telle clause en accordant des délais de grâce ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le commandement de payer délivré le 28 juillet 1999 à la société Hôtel de Paris est valable, que la dette locative s'élevait à la date du commandement à la somme de 1 380,02 euros, qu'il n'est pas justifié du règlement de cette somme dans le mois du commandement de payer et que la clause résolutoire est acquise ; qu'en décidant néanmoins d'autoriser la société Hôtel de Paris à s'acquitter de ses obligations dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et de suspendre les effets de la clause résolutoire et en jugeant que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés , la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs; qu'en affirmant à la fois dans les motifs de son arrêt que la clause résolutoire rappelée dans le commandement est acquise et , dans le dispositif, que la clause résolutoire ne serait acquise qu'à défaut par le preneur de s'acquitter de ses obligations dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la cour d'appel s'est contredite entre les motifs de son arrêt et le dispositif et a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date du commandement, le locataire restait devoir une certaine somme au bailleur dont il n'était pas justifié qu'elle ait été payée dans le délai d'un mois, que la situation du locataire justifiait de lui accorder un délai d'un mois pour s'acquitter de sa dette, la cour d'appel a pu, sans contradiction, constater que la clause résolutoire qui était acquise devait voir ses effets suspendus pendant le délai accordé pour apurer sa dette et dire que la clause serait réputée ne pas avoir joué en cas de paiement dans le délai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part ,que le preneur avait délivré une assignation le 18 mai 2000 sollicitant explicitement le renouvellement du bail , postérieurement au refus de renouvellement du bailleur notifié le 25 août 1999, la cour d'appel a pu en déduire que la locataire qui avait contesté dans le délai de deux ans ce refus de renouvellement conservait le droit de demander l'indemnité d'éviction au moment où le refus de renouvellement serait validé ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Hôtel de Paris avait justifié en cours de procédure avoir été assurée pendant la période de 1996 à 1999, avoir procédé au ramonage et aux réparations des canalisations visées dans le second commandement et accordé un délai d'un mois pour apurer la dette locative, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu dire que la locataire avait droit à une indemnité d'éviction et débouter la SCI bailleresse de ses demandes de constatation de la prescription et de résiliation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la locataire avait justifié avoir été assurée de 1996 à 1999 et avoir, pendant la même période, fait procéder au ramonage et aux réparations des canalisations visées dans le second commandement et relevé que le refus de renouvellement avait été notifié moins d'un mois après la notification du commandement, la cour d'appel a pu écarter l'application de la clause résolutoire pour les manquements relatifs aux réparations des canalisations et dire que la société Hôtel de Paris pouvait prétendre à une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.