Cass. com., 26 octobre 1999, n° 97-14.432
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
Me Choucroy
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 1997), que la société Source de Velines a été constituée, sous la forme d'une société d’économie mixte locale, avec pour principal actionnaire le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Velines (le syndicat intercommunal), M. Lourec, président de celui-ci, étant désigné pour le représenter au sein du conseil d'administration de la société Source de Velines ; qu'après mise en redressement puis liquidation judiciaires de cette dernière, qui ont fait apparaitre une insuffisance d'actif, le liquidateur de la procédure collective a poursuivi en paiement des dettes sociales le syndicat intercommunal et M. Lourec ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le syndicat intercommunal reproche à l'arrêt d’avoir retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaitre de l’action engagée à son encontre alors, selon le pourvoi, d'une part, que l’action en paiement des dettes sociales dirigée, sur le fondement de l'article 180 de la Ioi du 25 janvier 1985, à l'encontre d'une personne morale de droit public, celle-ci fût-elle dirigeant de droit de la société considérée, suppose que soit portée une appréciation d'un comportement de la puissance publique ; qu'en décidant néanmoins que cette action relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, la cour d’appel a violé la Ioi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III , et alors, d'autre part, qu’en décidant, en toute hypothèse, que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents pour déterminer si le syndicat intercommunal, personne morale de droit public, était intervenu dans l’exercice d’un véritable mandat de dirigeant, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que, se fondant sur les dispositions de l'article 8, alinéas 1er et 2, de la Ioi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, devenu l'article L. 1524-5, alinéas 1er et 2, du Code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles tout groupement de collectivités territoriales actionnaire d’une telle société a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou de surveillance et à des sièges supplémentaires en proportion du capital qu'il détient, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat intercommunal était dirigeant de droit de la société Source de Velines et que, par nature, l'action en paiement de l'insuffisance d’actif de celle-ci formée à son encontre, en cette qualité, relevait de la compétence des tribunaux judiciaires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le syndicat intercommunal reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le liquidateur de la procédure collective "ne peut rechercher la responsabilité de M. Lourec" alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut, dans un même jugement, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige sans mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ; qu'en statuant dans l'arrêt sur la compétence et le bien-fondé de l’action dirigée par le mandataire liquidateur à l’encontre de M. Lourec, sans mettre le syndicat intercommunal, qui s'était borné, tant devant les premiers juges qu’en cause d'appel, à soulever l’incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en demeure de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
Mais attendu que le syndicat intercommunal est sans qualité pour reprocher à l’arrêt d'avoir écarté toute responsabilité d'une autre personne poursuivie en paiement de l'insuffisance d’actif ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.