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Décisions

Cass. 2e civ., 6 décembre 2012, n° 11-17.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Nancy, du 10 janv. 2011

10 janvier 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Garage Dupasquier (la société Dupasquier) ayant été condamnée, sous peine d'astreinte à cesser des actes de concurrence déloyale consistant notamment à prendre des passagers aux arrêts de la ligne de transport par autocar exploitée par la société Transports Schiocchet excursions (la société Schiocchet), cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la société Schiocchet a interjeté appel du jugement qui, après avoir notamment tranché une partie du principal en rejetant une demande indemnitaire de la société Schiocchet, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Luxembourg ; qu'à la suite de conclusions de la société Dupasquier tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Schiocchet à des dommages-intérêts pour procédure abusive, celle-ci a déposé des conclusions de désistement de son appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile :

Attendu que pour constater que par son désistement d'appel, la société Schiocchet avait acquiescé au jugement, la cour d'appel retient que celle-ci s'étant désistée de son appel après une demande indemnitaire de son adversaire, le désistement n'était pas parfait mais que par l'effet de ce désistement, elle avait acquiescé au jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le désistement de la société Schiocchet n'était pas parfait, en l'absence d'acceptation de son adversaire qui avait formé préalablement une demande incidente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.