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Décisions

Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 5 déc. 2014

5 décembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant devant un tribunal de commerce aux sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, la société Electricité de France (la société EDF) a demandé que soit constaté le désistement d'instance et d'action des sociétés demanderesses ; que la société EDF a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 395 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, l'arrêt énonce qu'en procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats à l'égard de toutes les parties et que, par conséquent, l'antériorité des écritures de l'adversaire sur le fond par rapport au désistement ne saurait le priver d'efficacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'antérieurement au désistement d'instance formulé par les sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, la société EDF avait présenté un moyen de fond, de sorte qu'à le supposer régulièrement présenté, l'acceptation du désistement était nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, l'arrêt retient qu'en toute hypothèse la société EDF a pris acte de leurs désistements d'instance et d'action dans ses conclusions du 9 mai 2011 et énonce que, ne s'y étant pas opposée et ne les ayant pas refusés, elle les a implicitement acceptés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures du 9 mai 2011, la société EDF ne prenait pas acte des désistements adverses mais rappelait que les sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest avaient demandé au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société EDF, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.