Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-21.608
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 21 septembre 2000), que par jugement du 22 juillet 1996, la société Brico-centre a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 26 août 1996, la procédure a été étendue à la SARL Heaulme ; que la liquidation judiciaire des deux sociétés a été prononcée, le 9 juin 1997, la société Ducreux étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a assigné les époux X..., dirigeants de la société X... devenue Brico-centre jusqu'au 31 mars 1995, en paiement de la somme de 1 400 000 francs sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen,
1 / que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à faire supporter tout ou partie des dettes sociales au dirigeant ;
qu'il n'est pas nécessaire que la totalité de l'insuffisance d'actif soit chiffrée ; qu'en rejetant l'action du liquidateur, motif pris de ce que le montant du passif admis existant au jour du jugement d'ouverture n'est pas davantage précisé, tandis que les premiers juges estimaient l'insuffisance d'actif spécialement caractérisée, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a, ce faisant, violé l'article L. 624-3 du Code de commerce (anciennement article 180 de la loi du 25 janvier 1985) ;
2 / que la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire, n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite ; qu'en affirmant que les époux X... ne peuvent être condamnés, que si la preuve est rapportée que la société X... était en état de cessation des paiements avant le 31 mars 1995, la cour d'appel a violé l'article ;
3 / que le défaut de déclaration de la cessation des paiements n'est pas la seule faute de gestion, susceptible d'entraîner la condamnation des dirigeants sociaux à supporter tout ou partie du passif social ; qu'en rejetant l'action du liquidateur, motif pris de ce que la preuve de la cessation des paiements n'est pas rapportée sans vérifier, comme l'y invitait expressément les conclusions d'appel, si les époux X... n'avaient pas commis d'autres fautes de gestion, et notamment poursuivi une activité déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce (anciennement article 180 de la loi du 25 janvier 1985), le motif des premiers juges, selon lequel il résultait d'une note de l'expert comptable de la société X..., que les opérations d'augmentation du capital social de cette société étaient tout à fait conformes à ses intérêts, n'étant pas de nature à justifier la décision ;
Mais attendu, que les dettes de la personne morale que l'article L. 624-3 du Code de commerce permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d'autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines, mais dont ceux-ci n'ont pas été les dirigeants ;
Attendu qu'ayant constaté qu'était seul connu le montant du passif déclaré à la liquidation des sociétés "Brico-centre SA Heaulme Sarl - X... SA", et relevé qu'aucune distinction n'était faite entre le passif de la société Brico-centre et celui de la société Heaulme, ce dont il résulte que l'existence d'une insuffisance d'actif propre à la société Brico centre que dirigeaient M. et Mme X... n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante mentionnée à la troisième branche, a, abstraction faite du motif surabondant mentionné à la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.