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Décisions

Cass. 2e civ., 19 février 2009, n° 08-11.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Barthélemy

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 20 déc. 2007

20 décembre 2007


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2007), que Mme X..., qui exerçait une activité de créateur graphiste au profit de sociétés, a formé le 29 novembre 2002 une demande auprès de la Maison des artistes en vue de son immatriculation au régime des artistes auteurs indépendants pour une activité avec la société Ogilvy et Mather, et a précisé le montant de ses revenus pour les trois dernières années ; que la Maison des artistes, constatant que ces revenus provenaient d'un même et unique donneur d'ordre, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) qui a procédé à une enquête, puis a affilié l'intéressée au régime général pour cette activité ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette affiliation ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que par acte déposé le 11 février 2008, la société Ogilvy et Mather et Mme X..., représentées par un même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont formé un pourvoi contre les organismes de sécurité sociale et l'autorité administrative mentionnés dans la décision qu'ils attaquaient ; que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, Mme X... s'est désistée de son pourvoi ;

Attendu que la caisse fait valoir que le pourvoi de la société Ogilvy et Mather n'ayant pas été formé contre Mme X..., le désistement de cette dernière ne permet plus de la considérer comme étant encore en cause, alors que la décision attaquée rendue en matière d'affiliation, est indivisible par son objet à l'égard de toutes les parties présentes devant la cour d'appel ;

Mais attendu que le pourvoi commun de Mme X... et de la société Ogylvy et Mather a conduit à la mise en cause de toutes les parties présentes en appel ; que ce pourvoi commun répondait ainsi aux exigences de l'article 615 du code de procédure civile ; que le désistement d'un des deux demandeurs au pourvoi commun, s'il a entraîné acquiescement de son auteur, n'a pas eu pour effet, en situation d'indivisibilité, de le mettre hors de cause sur le pourvoi de l'autre demandeur ; que le pourvoi de la société Ogylvy et Mather est par conséquent recevable, Mme X... ayant eu connaissance, dans les formes prescrites, du moyen de cassation développé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Ogylvy et Mather fait grief à l'arrêt de dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) avait assujetti à bon droit Sylvie X... au régime général de la sécurité sociale du chef de l'activité qu'elle a exercée à partir du 1er janvier 2001 en qualité de graphiste pour son compte, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas rémunération forfaitaire au sens de l'article L. 721-1 du code du travail lorsque celui qui exécute le travail confié s'expose au risque de ne pas percevoir la rémunération prévue pour son travail mais uniquement un dédommagement inférieur si ledit travail n'est pas accepté ou pas utilisé ; que, dans cette hypothèse, l'intéressé qui travaille à ses risques et péril exerce une activité libérale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Ogilvy et Mather pouvait refuser le travail de Mme X... et ne pas l'utiliser et qu'il était convenu que dans ce cas l'intéressée percevrait un dédommagement égal à 30 % de la rémunération prévue ; qu'en décidant néanmoins que la rémunération satisfaisait le caractère forfaitaire requis par l'article L. 721-1 du code du travail de sorte que la décision de la caisse d'assujettir Mme X... au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile était justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé ensemble l'article L. 721-1, devenu l'article L. 7412-1 du code du travail et les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé au vu des preuves produites que le montant de la rémunération en cas de refus par le donneur d'ordre de la réalisation ou de sa non-utilisation était de 30 % de la somme qui avait été préalablement fixée pour les réalisations demandées, la cour d'appel a caractérisé l'aspect forfaitaire de la rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.