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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-11.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Capron

Douai, du 29 nov. 2012

29 novembre 2012

Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 394 du code de procédure civile, ensemble l'article 50 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, a fait assigner MM. X..., père et fils, et M. Y..., anciens dirigeants de cette société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que ces derniers ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce les ayant condamnés à paiement, M. Z..., ès qualités, a formé une demande de désistement d'instance ;

Attendu que pour constater le désistement d'instance de M. Z..., ès qualités, et lui donner acte de sa renonciation au bénéfice du jugement frappé d'appel, l'arrêt retient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que les conclusions de M. Z..., ès qualités, ont été déposées le 9 août 2012 alors que ses adversaires n'ont conclu que postérieurement, de sorte que leur acceptation n'était pas nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant intimé en cause d'appel, M. Z..., ès qualités, ne pouvait pas se désister de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.