Cass. soc., 13 mars 2012, n° 10-27.708
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Balat, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Méditerranée constructions suivant des contrats à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour licenciement abusif ; qu'ensuite d'une lettre du 27 novembre 2007 qu'il a adressée au président du conseil de prud'hommes, la radiation de l'affaire a été prononcée le 6 mars 2008 ; que le 11 mars suivant, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rétablissement de l'affaire ;
Attendu que pour constater le désistement d'instance et d'action du salarié et déclarer irrecevables toutes ses demandes, la cour d'appel a relevé que la lettre qu'il a envoyée fait état d'un accord intervenu avec l'employeur et comporte l'indication que " toute intervention, assignation prud'homale et judiciaire seront sans recours à ce jour ", ce qui constitue une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de se désister ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans sa lettre, qu'elle a dénaturée, le salarié demandait seulement la radiation de l'affaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité des demandes de M. X...