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Décisions

Cass. soc., 15 février 2012, n° 10-25.878

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Aix-en-Provence, du 1 sept. 2010

1 septembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié) a été engagé par la société Rousset poids lourds le 1er juin 1996 en qualité de directeur administratif et financier ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2000, et, dans le cadre de cette procédure, le salarié a été élu délégué du personnel le 4 décembre 2000 ; que par jugement du 18 mai 2001, le tribunal de commerce a homologué l'offre de reprise présentée par la société Freins et techniques, filiale de la société Todd, et autorisé le licenciement du personnel non repris, notamment du directeur administratif et financier ; que le 20 juin 2001, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement du salarié et le 26 octobre 2004, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, aux fins d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, à l'encontre de la société Freins et techniques, de la société Todd et de M. Y... ès qualités ; que le 31 mai 2006, le salarié a déposé au greffe un acte de désistement d'instance et d'action, après avoir conclu un protocole d'accord transactionnel avec la société Todd, aux droits de la société Freins et techniques ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ;

Attendu qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. Y... ès qualités, la cour relève que le désistement écrit déposé par une partie au greffe du conseil de prud'hommes est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant et qu'au moment où le salarié a déclaré se désister au début de l'audience, M. Y..., ès qualités, a développé ses demandes reconventionnelles conformément aux conclusions déposées le jour de l'audience le 12 décembre 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations qu'une demande incidente avait été formulée par le liquidateur judiciaire, par des conclusions déposées au greffe de la juridiction avant le désistement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 1er septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.