Cass. soc., 13 mai 2003, n° 01-17.452
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, après avoir retenu que la société Vialatte Pneus avait conclu un contrat de travail avec M. X... en violation de la clause de non-concurrence souscrite au profit de son ancien employeur, la société Euromaster France, causant à celle-ci un trouble manifestement illicite, a ordonné sous astreinte à la société Vialatte Pneus de résilier le contrat de travail la liant à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la résiliation du contrat de travail d'un salarié, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne sous astreinte à la société Vialatte Pneus de résilier le contrat de travail de M. X..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, constate l'annulation des dispositions accessoires de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de la société Euromaster France tendant à la résiliation du contrat de travail conclu entre la société Vialatte Pneus et M. X... ainsi qu'à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euromaster France à payer à la société Vialatte Pneus la somme de 2 000 euros ;
Met les dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation à la charge de la société Euromaster ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.