Cass. 1re civ., 2 décembre 2020, n° 19-17.989
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2018), des relations de M. Y... et de Mme V... sont nées Q..., le [...] et L..., le [...] .
2. A la suite de leur séparation, Mme V... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, et notamment les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, alors « qu'en déboutant Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, après avoir énoncé que celle-ci devait assumer « la prise en charge quotidienne des deux enfants encore jeunes » et régler « les frais de la vie courante pour elle-même et les deux enfants », cependant que Mme V... affirmait avoir trois enfants à sa charge, les deux enfants communs et U... V..., les juges du fond, qui devaient expliquer pourquoi ils considéraient néanmoins que Mme V... n'avait que deux enfants à sa charge, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 371-2, alinéa 1er, et 373-2-2 du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon le second, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
5. Pour rejeter la demande formée par Mme V... tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, tels les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, l'arrêt retient que celle-ci assume la prise en charge quotidienne de deux enfants encore jeunes, nées en [...] et [...].
6. En se déterminant ainsi, alors que Mme V... affirmait, preuve à l'appui, qu'elle avait trois enfants à charge, dont un fils né en [...] d'une précédente union, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Mme V... fait grief à l'arrêt de décider que la condamnation de M. Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 360 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Q... et L... s'appliquerait à compter du 24 février 2017 et de rejeter sa demande tendant à ce que cette condamnation prenne effet à compter du 4 mars 2015, alors « que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non du 4 mars 2015, aux motifs qu' « il ressort[ait] de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. Y... [avait] propos[é] de verser la somme de 170 euros à titre de contribution alimentaire à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a[vait] été effectivement versée à cette date », cependant que cette ordonnance n'avait pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 488 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
9. Pour dire que la pension alimentaire sera due par M. Y... à compter du 24 février 2017, date du jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il ressort de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, selon l'accord intervenu entre les parties, M. Y... a proposé de verser la somme de 170 euros à titre de contribution alimentaire pour les deux enfants à compter de juin 2015, Mme V... indiquant dans ses écritures que la première pension alimentaire a effectivement été réglée à cette date.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se fonder sur l'ordonnance de référé pour rejeter la demande tendant à faire rétroagir la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants au 4 mars 2015, date de la requête présentée par Mme V... au juge aux affaires familiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme V... tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, et notamment les activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, et dit que la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants le sera à compter du 24 février 2017, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.