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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-15.083

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Nancy, du 1er déc. 2014

1 décembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René Y... ayant souscrit en 2010 deux contrats d'assurance-vie au profit de Mme B..., une plainte pour abus de faiblesse a été déposée contre cette dernière, notamment par Mme X..., nièce du défunt, qui a demandé à la banque de bloquer les fonds ; que Mme B... a assigné Mme X... devant un juge des référés pour voir ordonner la mainlevée de l'opposition formée sur les contrats d'assurance ; que la demande a été accueillie par le juge des référés par ordonnance du 28 janvier 2014 contre laquelle un appel a été interjeté ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

 

Attendu que l'arrêt condamne Mme X... à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts après avoir relevé que celle-ci tentait vainement d'échapper à sa responsabilité et avoir caractérisé une faute ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie en référé, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

Attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant Mme X... à payer à Mme B... une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme B... les sommes de 15 000 euros de dommages-intérêts pour opposition abusive et retard dans le déblocage des fonds et de 3 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

 

Condamne Mme B... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.