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Décisions

Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-18.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 24 avr. 2014

24 avril 2014

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 avril 2014), qu'à l'occasion d'un litige commercial, la société CP Réunion, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, a assigné la société France télévisions publicité inter océans (la société FTP IO) devant un tribunal de commerce ; qu'un jugement du 25 juin 2013 a, avec exécution provisoire, condamné la société FTP IO à payer une certaine somme à la société CP Réunion, et ordonné avant dire droit une expertise sur l'évaluation du préjudice économique ; qu'une demande de suspension de l'exécution provisoire de ce jugement a été rejetée ; qu'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce a ordonné à la société FTP IO le versement d'une certaine somme à titre de consignation complémentaire ; que la société FTP IO a saisi le premier président d'une seconde demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement ;

 

Attendu que la société FTP IO fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

 

1°/ que si l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'un fait postérieur à l'ordonnance de référé peut constituer une circonstance nouvelle, quand bien même il aurait été prévisible ; qu'en retenant, pour affirmer que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2013 ne constituait pas une circonstance nouvelle justifiant que soit rapportée sa précédente ordonnance de référé du 24 octobre 2013, que la consignation complémentaire était tout à fait prévisible, le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 488, alinéa second, du code de procédure civile ;

 

2°/ que, dans sa précédente ordonnance de référé du 24 octobre 2013, le premier président de la cour d'appel avait retenu, pour refuser de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juin 2013, que, si la consignation devait être complétée, le juge chargé du contrôle des expertises recueillerait nécessairement les observations préalables des parties ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2013 ne constituait pas une circonstance nouvelle, peu important que les observations des parties n'aient pas été suscitées avant la fixation de la consignation complémentaire, le premier président de la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 488, alinéa second, du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'une consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert ne constituait pas une circonstance nouvelle en ce qu'elle n'aggravait pas la situation de la société FTP IO au regard des condamnations pécuniaires mises à sa charge et, d'autre part, relevé que celle-ci ne justifiait nullement de circonstances nouvelles qui auraient, depuis l'ordonnance du 24 octobre 2013, affecté sa situation financière, le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société France télévisions publicité inter océans aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions publicité inter océans à payer à la SELARL Y..., prise en la personne de M. Laurent Y..., mandataire judiciaire en remplacement, d'une part, de l'étude de M. Z..., décédé, ès qualités, et, d'autre part, de la SELARL SMJ et de la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.