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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-12.828

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Basse-Terre, du 3 nov. 2014

3 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 novembre 2014) et les productions, que se prévalant d'un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire, la société Nacc a fait délivrer à M. X...un commandement de payer valant saisie immobilière ; que Mme Stéphanie Y..., son époux, décédé et aux droits duquel viennent notamment Mmes Patricia et Karine Y..., ainsi que M. Z... (les consorts Y...-Z...), sont intervenus volontairement à l'instance pour revendiquer un droit de propriété indivis sur le bien saisi ; qu'après le rejet par l'arrêt de l'appel formé par les consorts Y...-Z... contre le jugement d'orientation les ayant déboutés de leurs demandes, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière faute de réquisition de l'adjudication par le créancier poursuivant ;

Sur premier moyen :

Attendu que les consorts Y...-Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en revendication de propriété de la parcelle saisie, de leurs demandes d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive et de donation du 4 juin 1985, de distraction du bien saisi, de recel successoral, d'annulation de la procédure et de mainlevée du commandement, de surseoir à statuer sur leurs demandes tendant à la désignation d'un expert et l'exercice du droit de rétention, et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, selon le moyen, que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure qu'il engage ; que par un jugement du 23 avril 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie du 8 août 2012, entraînant ainsi l'anéantissement de toute la procédure de saisie immobilière de sorte que l'arrêt attaqué rendu au cours de celle-ci devra être cassé pour perte de fondement juridique, en application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse subsister la disposition du jugement statuant sur la demande en revendication, qui n'a pas perdu son fondement juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts Y...-Z... font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant adopté les motifs, non critiqués par le moyen, du jugement qu'elle confirmait et relevé qu'au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, qu'elle n'était pas tenue de mentionner, les appelants ne justifiaient pas d'une occupation trentenaire, c'est par une décision motivée que la cour d'appel a débouté les consorts Y...-Z... de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.