Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n° 13-26.708
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un litige locatif, une ordonnance de référé du 17 mars 2006 a notamment condamné M. X..., locataire, à payer à la société Sécurité Pierre investissements (le bailleur), une provision correspondant aux loyers échus impayés et une indemnité d'occupation ; qu'ayant envisagé de diligenter une saisie immobilière sur un bien appartenant à M. X... pour le paiement des seules indemnités d'occupation restant dues, le bailleur a assigné ce dernier devant un tribunal d'instance pour obtenir un jugement définitif ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté les demandes du bailleur, l'arrêt retient que la demande de ce dernier a pour objet de liquider une créance d'indemnités d'occupation pour laquelle il dispose d'un titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé du 17 mars 2006, qui lui permet de poursuivre, comme il dit en avoir l'intention, une saisie immobilière, seule la phase de l'adjudication nécessitant, conformément à l'article 2191 du code civil alors applicable, un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurité Pierre investissements ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.