Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-14.588
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 5e, 4 février 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme Y..., lui a délivré congé ; que, celle-ci s'étant maintenue dans les lieux après le terme du bail, une ordonnance de référé du 3 avril 2013 a ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'après la libération des lieux, M. X... l'a assignée en paiement des indemnités d'occupation ayant couru du 1er mars au 31 mai 2014 et d'une certaine somme au titre des frais de remise en état du logement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement des indemnités d'occupation, le jugement retient que, dans le dispositif de l'ordonnance de référé, il est précisé « fixons l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme équivalente au montant du loyer et des charges depuis la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux », que le procès-verbal établi par huissier de justice le 13 mai 2014 constate que Mme Y... a quitté les lieux au titre d'une procédure d'expulsion pendante et que, dès lors, il appartient à M. X... de faire exécuter l'ordonnance de référé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le preneur répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et prend à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre des frais de remise en état du logement, le jugement retient que les énonciations du procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2014 ne justifient pas la prise en charge de la rénovation du studio occupé par Mme Y... depuis le 31 août 2003, soit onze années d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dégradations n'étaient pas imputables à un défaut d'entretien, ni relever une cause d'exonération de cette obligation, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 5e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 13e ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.