Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-18.573
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 mars 2017), que Mme A..., locataire d'un local à usage commercial, a assigné M. Y..., propriétaire, en résiliation du bail et en réparation de ses préjudices ; que, reconventionnellement, le bailleur a demandé sa condamnation au paiement des loyers indexés impayés et d'une indemnité d'occupation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne vise qu'une omission de statuer sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement au titre de l'indexation, l'arrêt retient que, par arrêt du 12 juillet 2013, devenu "définitif", la demande d'indexation des loyers présentée par le bailleur a été rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 juillet 2013, rendu en référé, n'avait pas l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... tendant à l'indexation des loyers et au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.