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Décisions

Cass. 3e civ., 16 novembre 2017, n° 16-22.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 9 juin 2016

9 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2016), rendu en référé, qu'en 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier (le syndicat) a confié la réalisation de travaux de réfection des façades des deux tours de la résidence à la société Sepic Nord, assurée auprès de la société Acte IARD, la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à la société d'architecture Maes et associés, assurée par la MAF ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Equité ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Sepic Nord et son assureur, la société Maes et associés et son assureur, ainsi que la société L'Equité, aux fins d'obtention d'une provision ; qu'une ordonnance de référé du 27 novembre 2012 a rejeté la demande du syndicat et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, une ordonnance de référé du 3 novembre 2015 a déclaré irrecevable une nouvelle demande de provision formée par le syndicat ;

 

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable son action à l'encontre de la société L'Equité ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que le rapport d'expertise judiciaire constituait une circonstance nouvelle justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, le syndicat n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures, tiré de ce que les dispositions de ce texte n'avaient pas lieu d'être appliquées ;

 

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du rapport d'expertise, qui indiquait que des investigations supplémentaires étaient nécessaires et qui ne faisait référence qu'à un devis déjà soumis au premier juge des référés, que ce rapport n'apportait aucun élément nouveau quant au montant des travaux de reprise et n'avait permis de déterminer de façon plus précise que devant ce juge ni la nature des travaux à effectuer ni leur coût et retenu que la déchéance de l'assureur dommages-ouvrage de son droit à contester le principe de sa garantie s'agissant de la première déclaration de sinistre, qui ne portait que sur sept appartements, n'entraînait pas son obligation de financer les travaux de réfection de la totalité des appartements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que l'absence de détermination précise des travaux à effectuer et de leur coût rendait cette obligation sérieusement contestable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.