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Décisions

Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n° 17-16.783

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Poitiers, du 28 fév. 2017

28 février 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 février 2017), rendu en référé, que M. et Mme Z..., qui ont consenti, le 15 mai 2004, un bail sur un local à usage commercial à la société Nuit des Monts, lui ont délivré, le 23 février 2016, un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à justifier de la démolition de constructions érigées sans leur autorisation et de la souscription d'une assurance, puis l'ont assigné devant le juge des référés en résiliation du bail commercial ;

Attendu que l'arrêt confirme l'ordonnance prononçant, à compter de sa date, la résiliation du bail commercial du 15 mai 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Nuit des Monts représentée par M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.