Cass. 3e civ., 25 février 2016, n° 14-29.760
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2014), qu'un arrêt du 16 mars 2009, rendu en référé, a condamné sous astreinte Mme X... à respecter les limites du droit de passage dont bénéficie son fonds sur celui de M. et Mme Y... ; que ceux-ci l'ont assignée au fond en cessation de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude par la remise en état des lieux, la limitation de son usage et l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... en cessation de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude, l'arrêt retient qu'un arrêt du 16 mars 2009 a déjà statué sur ce point et que ceux-ci ne justifient d'aucun élément nouveau depuis celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, une décision de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, l'une des parties à l'instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d'obtenir un jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, qui est recevable :
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme Y... en déplacement de la bouche d'égout, destruction du muret et remise en état consécutive de leur propriété, l'arrêt retient qu'elles ont été présentées pour la première fois en cause d'appel et ne peuvent être considérées comme l'accessoire ou le complément des demandes présentées en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les demandes de M. et Mme Y... ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 24 novembre 2001 ayant débouté M. et Mme Y... de leurs demandes en cessation de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude par la remise en état des lieux, la limitation de son usage et l'octroi de dommages-intérêts et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. et Mme Y... en déplacement de la bouche d'égout, en destruction du muret et en remise en état consécutive de leur propriété, l'arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.